La jurisprudence est venue éclaircir la notion de faute du conducteur définie à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, notamment au travers d’un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 6 avril 2007 (n°05-15950).
Dans cet arrêt la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a refusé de limiter le droit à indemnisation d’un conducteur accidenté alors qu’il était sous emprise d’un état alcoolique et que l’assureur soutenait qu’il circulait au-dessus de la vitesse autorisée.
Les juges constatent d’une part que l’alcoolémie n’a pas eu de rôle dans l’accident et que la vitesse excessive n’est pas établie.
Dès lors, cet arrêt pose deux conditions pour que la faute puisse être opposée au conducteur victime d’un accident :
La faute doit avoir concouru à la survenance de l’accident
Elle doit être prouvée.
Ainsi l’assureur qui veut limiter ou exclure le droit à indemnisation d’un conducteur blessé doit donc rapporter la preuve d’une faute en lien avec l’accident.
Il ne peut pas se contenter d’invoquer une alcoolémie supérieure à la règlementation, ni même une vitesse excessive.
Il lui revient d’une part, de prouver l’existence d’une infraction routière ou de tout autre comportement fautif, puis de démontrer que celle-ci a eu une conséquence dans la survenance de l’accident.
Cette double exigence est très souvent oubliée par les assureurs qui en présence d’une faute alléguée d’un conducteur victime, invoquent immédiatement une suppression du droit à indemnisation.
De telles exclusions ou réductions du droit à indemnisation d’une victime conductrice sont sanctionnées par la jurisprudence.
Ainsi, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt en date du 9 mai 2014, confirmant le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Pontoise, a pu retenir un droit à indemnisation total pour un conducteur motard, renversé par un véhicule au cours d’une manœuvre de dépassement en estimant que les fautes alléguées par un témoin visuel de l’accident n’étaient pas pertinentes.
Dans cette affaire, il était reproché à un motard accidenté d’avoir circulé entre les files (comportement interdit par la loi à la date de l’accident) et d’avoir roulé trop vite.
Les juges relèvent d’une part que la vitesse excessive de la moto rapportée par un témoin visuel de l’accident n’est pas démontrée, basée sur des impressions subjectives du témoin.
Par ailleurs, ils écartent la faute liée à une circulation entre les files au motif qu’il n’est pas démontré que ce comportement ait joué un rôle dans l’accident à défaut de certitude quant à la position exacte de la moto lorsque l’autre véhicule impliqué a changé de file.
Il faut bien retenir que le comportement des autres véhicules impliqués est indifférent à l’indemnisation du conducteur victime d’un accident.
Lorsque le mécanisme précis d’un accident n’est pas connu, ce qui est fréquent, le principe est la réparation intégrale de l’ENSEMBLE des conducteurs des véhicules.
Ce cas d’accident, dit « de circonstances indéterminées » est très courant car il se peut qu’il n’y ait pas de témoins ou de possibilité d’objectiver les fautes.
En tout état de cause, dès lors que l’assureur conteste l’indemnisation d’un préjudice subi par un conducteur, il est conseillé de faire appel à un avocat, seul capable de poursuivre l’assureur devant les juridictions.
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