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Actualités judiciaires

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Dans cet arrêt, la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence radical en matière de rente d’accident du travail qui permet deux avancées majeures pour les victimes d’accident du travail :

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  • Les victimes percevant une rente d’accident du travail pourront obtenir une indemnité au titre des souffrances physiques et morales endurées sans avoir à démontrer que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent

 

  • la rente AT ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il ne pourra donc plus être imputé sur l’indemnité allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent les sommes perçues au titre de la rente.

 

Pour bien comprendre la portée de ce revirement, il faut s’attarder un peu sur la jurisprudence antérieure.

 

Les victimes d’accident du travail peuvent percevoir du fait de cet accident une rente dite « rente AT », rente versée par les organismes de sécurité sociale ; cette rente est définie par les articles L.434-1, L434-2.

 

La rente est définie de façon forfaitaire en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent et du salaire de la victime.

 

Par ailleurs et en application de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut solliciter de son employeur « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

 

Au regard de ces caractéristiques, la jurisprudence administrative, estime que la rente AT n’indemnise que les postes de préjudices en lien avec la vie professionnelle de la victime à savoir les pertes de gains actuelles et futures ainsi que l’incidence professionnelle mais n’indemnise aucun autre poste.

 

A l’inverse, et depuis 2009, la Cour de cassation estimait que la rente versée à la victime indemnisait à la fois les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle mais aussi le déficit fonctionnel permanent.

 

Au terme d’une motivation d’une limpidité exemplaire, la Cour de cassation énonce « la Cour [juge] désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »

 

Ainsi, la Cour de cassation réunie dans sa formation la plus solennelle a renversé sa jurisprudence initial et s'est aligné avec le CE et l'esprit des textes.

 

Ainsi, il sera impossible de déduire un éventuel reliquat de rente AT sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

 

Si les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle n’absorbent pas la rente AT, la victime sera tout de même indemnisée de son déficit fonctionnel permanent.

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En outre, cet arrêt constitue aussi un tournant majeur dans la réparation de la faute inexcusable en cas d’accident du travail puisque les souffrances physiques et morales endurées après consolidation seront désormais déconnectées de la rente et sera donc indemnisé systématiquement.

 

Ce revirement important et attendu de la jurisprudence de la Cour de cassation est une très bonne nouvelle pour les victimes.

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